12. Toute prestation supplémentaire est indexée annuellement de la manière prévue à l’article 244.11 de la Loi, sans tenir compte du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, si la prestation est calculée en application de l’article 3 ou du deuxième alinéa de l’article 10, elle est, à la même époque, indexée annuellement selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi. Elle est également, à cette époque, augmentée de l’excédent du montant qu’aurait représenté l’indexation de la pension selon ce taux sur le montant dont cette dernière à été indexée.
D. 326-93, a. 12; D. 322-94, a. 2; D. 866-2010, a. 7.